L’incidence de l’irrégularité d’une convention de forfait sur les demandes de paiement d’heures supplémentaires des salariés

Type

Droit social

Date de publication

6 août 2013

Face aux nombreuses décisions de la Cour de cassation remettant en cause la validité des conventions de forfait, la question des modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires se posait.

La Cour suprême y a répondu en ces termes dans un arrêt du 13 juin 2013 :

« Mais attendu qu’en présence d’une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun ;

Et attendu qu’ayant exactement énoncé qu’en l’absence de toute convention de forfait qui lui serait valablement opposable, il appartenait au salarié d’étayer sa demande, la cour d’appel qui a constaté que celui-ci s’en abstenait manifestement a, sans encourir les griefs du moyen, décidé de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires ».

La solution est donc désormais claire. Lorsque la convention de forfait est irrégulière, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires selon le droit commun. Mais la règle de preuve de ces heures supplémentaires obéit également au droit commun, en sorte que le salarié doit étayer sa demande conformément à l’article L 3171-4 du Code du travail (Cass. soc. 24 novembre 2010 n° 09-40.928).

La Cour de cassation précise ici que la seule irrégularité de la convention de forfait ne signifie pas que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires et qu’il doit donc étayer sa demande . Les juges du fond ayant constaté que tel n’était pas le cas, le pourvoi a été rejeté.

Lien vers l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 5 juin 2013 n°12-14.729

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